Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 20/10/2019En vigueur depuis le 20 octobre 2019

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Article L5-7

Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.