Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D521-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1056 du 15 octobre 2019 - art. 3

Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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