Article D521-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation des assemblées locales, à Saint-Pierre-et-Miquelon par le recteur de l'académie de Normandie, et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin par le recteur de l'académie de la Guadeloupe.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.