Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 14/04/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023

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Article R243-18

Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 avril 2023

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.