Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6323-34

Version en vigueur du 14/10/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 octobre 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 1

I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;

2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte personnel de formation ;

3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire du compte personnel de formation ;

4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire du compte personnel de formation.

II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire du compte personnel de formation ;

2° Données relatives à l'action de formation ;

3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire du compte ;

5° Données relatives au parcours de formation du titulaire du compte.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II.