Code de l'aviation civile

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article R227-15

Version en vigueur du 05/10/2019 au 18/05/2023Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 18 mai 2023

Modifié par Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 - art. 15

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-8, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.