Code de la santé publique

En vigueur depuis le 12/07/2003En vigueur depuis le 12 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6147-94

Version en vigueur depuis le 06/10/2019Version en vigueur depuis le 06 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1018 du 3 octobre 2019 - art. 1

Le conseil d'administration est ainsi composé :

1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de Nanterre ou le représentant qu'il désigne, président ;

b) Un représentant de la commune de Nanterre, élu en son sein par le conseil municipal ;

c) Un représentant de la métropole du Grand Paris, élu en son sein par le conseil métropolitain ;

d) Un représentant de la ville de Paris, élu en son sein par le conseil de Paris ;

e) Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou le représentant qu'il désigne ;

2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :

a) Un membre de la commission médicale d'établissement désigné par celle-ci ;

b) Un membre de la commission sociale de l'établissement désigné par celle-ci ;

c) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

d) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° En qualité de personnalités qualifiées :

a) Deux membres désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de leur compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

b) Un membre désigné par le préfet d'Ile-de-France en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;

c) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnés à l'article L. 1114-1, désignés par le préfet des Hauts-de-Seine ;

4° En qualité de membres avec voix consultative :

a) Le préfet de police ou son représentant ;

b) Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant.

c) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

d) Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ou son représentant.

Le directeur et le président de la Commission médicale d'établissement participent aux séances du conseil d'administration. Le directeur exécute ses délibérations.

Le conseil d'administration élit un vice-président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-1018 du 3 octobre 2019 : Le conseil d'administration du centre d'accueil et de soins de Nanterre siège, sous la présidence du maire de Nanterre ou de son représentant, dans la composition prévue par les dispositions de l'article R. 6147-94 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la désignation de l'ensemble des membres appelés à y siéger en application des dispositions de cet article issues de ce décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.