Code de commerce

En vigueur du 01/10/2019 au 29/04/2022En vigueur du 01 octobre 2019 au 29 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R526-16

Version en vigueur du 01/10/2019 au 29/04/2022Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 29 avril 2022

Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 28

Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 7° de l'article R. 526-3.

Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17.

Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.


Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.