Code de commerce

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R526-10-1

Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 23

Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts tiennent :

1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;

2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant, en valeur et en nature, le patrimoine affecté, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.


Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.