Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2021 au 30/09/2021En vigueur du 01 mai 2021 au 30 septembre 2021

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Article 719

Version en vigueur du 01/05/2021 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 30 septembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 11

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.