Code du travail

En vigueur depuis le 30/01/2025En vigueur depuis le 30 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D6332-78-1

Version en vigueur du 15/09/2019 au 22/08/2020Version en vigueur du 15 septembre 2019 au 22 août 2020

Création Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 - art. 1

I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.

II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.

III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.

IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.

VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019, ces dispositions sont applicables le lendemain de la publication dudit décret.
Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 dudit décret sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la publication du même décret.