Code du tourisme

En vigueur du 09/09/2019 au 01/07/2021En vigueur du 09 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D326-1

Version en vigueur du 09/09/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 09 septembre 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2019-936 du 6 septembre 2019 - art. 1

Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.

Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.

Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.