Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

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Article R312-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 16
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.