Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Annexe Tableau VIII-II

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique (annexe de l'article D. 211-10-2)

SIÈGE

RESSORT


Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris

Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris et Orléans.

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Fort-de-France

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

Saint-Denis

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

Saint-Pierre-et-Miquelon

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.