Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2017 au 22/01/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 22 janvier 2021

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Article R131-7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

– de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

– d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.