Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.