Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 22/08/2014En vigueur depuis le 22 août 2014

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Article R217-4

Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 janvier 2026

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.