Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2020 au 05/10/2023En vigueur du 01 janvier 2020 au 05 octobre 2023

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Article 1188

Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, lcs dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.