Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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ANNEXE, art. 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 19

Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.