Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2020 au 16/04/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 16 avril 2021

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Annexe Tableau IX-I

Version en vigueur du 01/01/2020 au 16/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 avril 2021

Modifié par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES OU DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ DONT LES JUGES DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SONT SEULS COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX JUDICIAIRES, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

(annexe de l'article R. 213-9-6)


SIÈGE

RESSORT

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

CHAMBRE

DE PROXIMITE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Alpes-Maritimes

Nice

Ressort du tribunal judiciaire de Nice

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Martigues

Marseille

Ressort du tribunal judiciaire de Marseille

Cour d'appel d'Angers

Maine-et-Loire

Angers

Ressort du tribunal judiciaire d'Angers

Sarthe

Le Mans

Ressort du tribunal judiciaire du Mans

Cour d'appel de Paris

Seine-Saint-Denis

Bobigny

Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

Val-de-Marne

Villejuif

Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

Cour d'appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières

Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

Cour d'appel de Toulouse

Ariège

Foix

Ressort du tribunal judiciaire de Foix

Tarn-et-Garonne

Montauban

Ressort du tribunal judiciaire de Montauban

Cour d'appel de Versailles

Hauts-de-Seine

Asnières-sur-Seine

Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre

Val-d'Oise

Pontoise

Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise

Yvelines

Versailles

Ressort du tribunal judiciaire de Versailles à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye

Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.