Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R215-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 20

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.