Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 08/08/2012En vigueur depuis le 08 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D331-72

Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :

1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles D. 317-1 et D. 318-1 ;

2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;

3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;

4. Les prêts complémentaires prévus à l'article D. 314-1 et suivants ;

5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;

6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;

7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article D. 319-1 ;

9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article D. 31-10-1.