Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R215-13

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 20

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :

1° Le registre du commerce et des sociétés ;

2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;

3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.

Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.