Code de l'éducation

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R511-24

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 11


Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :

1° L'adjoint au chef d'établissement ;

2° Le conseiller principal d'éducation ;

3° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

4° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;

5° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-906 du 30 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Retourner en haut de la page