Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 10/01/2024En vigueur depuis le 10 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D323-19

Version en vigueur depuis le 10/01/2024Version en vigueur depuis le 10 janvier 2024

Modifié par Décret n°2024-14 du 8 janvier 2024 - art. 2

La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide justifie du commencement et de la réalisation de l'opération.

Il définit les délais dans lesquels interviennent le commencement et l'achèvement de l'opération ainsi que les possibilités de prolongations de ceux-ci par l'autorité qui a octroyé l'aide.