Code du travail

En vigueur depuis le 27/08/2005En vigueur depuis le 27 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L6222-43

Version en vigueur du 23/08/2019 au 29/12/2023Version en vigueur du 23 août 2019 au 29 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

4° L'article L. 6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage.