Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 27/10/1995En vigueur depuis le 27 octobre 1995

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Article R277-8

Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

Créé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 2

Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 277-1, des articles R. * 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables.