Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2010

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Article 41 tervicies I

Version en vigueur depuis le 24/08/2019Version en vigueur depuis le 24 août 2019

Création Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du même code et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 41 tervicies E.

Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.