Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée

JORF n°0164 du 19 juillet 2018

En vigueur depuis le 02/09/2019En vigueur depuis le 02 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 12 août 2019 - art. 2


Pour être autorisés à candidater au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l'article D. 636-77 du code de l'éducation.

Les candidats déposent un dossier auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre.

Sauf pour les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique qui ne peuvent accéder qu'à la mention psychiatrie et santé mentale, les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre.

La procédure, le calendrier, la composition du jury d'admission sont fixés par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.