Code des assurances

En vigueur depuis le 12/08/2019En vigueur depuis le 12 août 2019

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Article A142-1

Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.