Code des assurances

En vigueur du 12/08/2019 au 01/07/2021En vigueur du 12 août 2019 au 01 juillet 2021

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Article A160-2

Version en vigueur du 12/08/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 12 août 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe.