Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article A160-4

Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.