Issues.
1° Lorsque le véhicule est muni d'une porte située dans ses trois quarts arrière, et dans sa moitié arrière pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, et dans le cas où la présence d'une personne assurant l'accompagnement des enfants et leur surveillance au voisinage de cette porte n'est pas prévue, l'ouverture de celle-ci doit répondre aux dispositions suivantes :
- la porte doit pouvoir être verrouillée et déverrouillée depuis le poste de conduite ; ce verrouillage peut être effectué de façon mécanique, électrique, pneumatique ou par tout autre moyen équivalent ;
- hormis depuis le poste de conduite, la porte doit pouvoir être déverrouillée de l'intérieur par une commande clairement désignée située à une distance inférieure à 300 mm de la porte et protégée contre une utilisation involontaire. Dans le cas de porte commandée à distance, cette commande peut être remplacée par la commande de secours visée soit au sixième alinéa de l'article 22 a du présent arrêté, soit aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou du règlement de Genève n° 107, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ;
- l'ouverture doit être possible de l'extérieur lorsque le véhicule est à l'arrêt ;
- tout déverrouillage de la porte ou toute défaillance du système de verrouillage doit être signalé par l'allumage d'au moins un témoin lumineux situé sur ou à proximité du tableau de bord et visible du conducteur. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore ;
- le système de verrouillage doit être automatiquement neutralisé si la source d'énergie l'actionnant vient à être défaillante ;
- le quatrième alinéa de l'article 22 a peut être appliqué sans tenir compte du verrouillage.
2° Le nombre minimal d'issues est déterminé, conformément aux prescriptions de l'article 19, en relation avec le nombre total de places calculé selon les dispositions de l'article 50 du présent arrêté.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de 6 mois après la date de publication dudit arrêté et peuvent toutefois être mises en œuvre dès publication de celui-ci.