LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

JORF n°0018 du 21 janvier 2017

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 8-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 38 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée.


Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, la seconde phrase de l'article 8-1, telle qu'elle résulte du I dudit article, s'applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.