Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

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Article R131-16-3

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Création Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 4

Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.

Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.


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