Code général de la propriété des personnes publiques

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2222-4-1

Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-793 du 26 juillet 2019 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2222-18, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.

Le taux de l'abattement mentionné à l'alinéa précédent peut être porté jusqu'à 50 % pour les militaires ainsi que pour les agents civils en activité au sein du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, occupant un immeuble mis à disposition du ministère de la défense. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine établit un classement du territoire national en zones géographiques en tenant compte du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et définit le taux d'abattement applicable à chacune de ces zones. Pour l'application du présent alinéa, la valeur locative réelle des locaux occupés est fixée par l'autorité militaire, par dérogation à l'article R. 2222-1.