Article L511-3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 04 mars 2022
Abrogé par LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 1
Création LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 5
Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.