Livre des procédures fiscales

En vigueur du 26/07/2019 au 01/01/2024En vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

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Article L177 A

Version en vigueur du 26/07/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.