Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

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Article L70 A

Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 16 C, le redevable s'est abstenu de répondre, n'a pas complété sa réponse ou l'a complétée de manière insuffisante, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office du redevable au titre de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts.


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