Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1693 quater A

Version en vigueur du 26/07/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

En cas de cessation d'activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l'article 299 qui est dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.