Article 1693 quater A
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l'article 299 qui est dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.