Code de procédure civile

En vigueur depuis le 03/03/2022En vigueur depuis le 03 mars 2022

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Article 1157-2

Version en vigueur du 25/07/2019 au 03/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2019 au 03 mars 2022

Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.