Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 1157-3

Version en vigueur du 25/07/2019 au 03/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2019 au 03 mars 2022

Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 7

Avant de recueillir le consentement, le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :

-de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

-de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

-des cas où le consentement est privé d'effet ;

-de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.

L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.