Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/2019 au 01/09/2024En vigueur du 25 juillet 2019 au 01 septembre 2024

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Article 1226

Version en vigueur du 25/07/2019 au 01/09/2024Version en vigueur du 25 juillet 2019 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.

Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.