Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 197

Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.