Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R355-3

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.