Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 28/04/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022

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Article R255-8

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.