Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/06/2024En vigueur depuis le 26 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R161-8-1

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 7

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.