Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

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Article R654-1

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Créé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.