Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 et à l'article L. 654-2, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 652-1.
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.