Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/02/2005 au 01/05/2008En vigueur du 26 février 2005 au 01 mai 2008

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Article R616-2

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.