Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/07/2024En vigueur depuis le 15 juillet 2024

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Article R161-19-2

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 septembre 2023

Transféré par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Créé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de l'Union européenne, sous les réserves ci-après :

1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de l'Union européenne sont imputés sur leur montant ;

2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.